mardi 16 mars 2010

L'Ordonnance de la biologie à l'épreuve du terrain -1

Amis Biologistes, bonjour.

Le nouveau contexte législatif de la biologie médicale se confronte au réalités du terrain. Les biologistes s'approprient le texte de l'ordonnance, le lisent , l'interprètent et les questions émergent les unes après les autres. Qui peut répondre à ces questions ?
Le problème est que le recours juridique est assez limité. Pour l'instant, il n'y a que deux institutions qui ont un(e) juriste bien identifié(e) : l'Ordre des pharmaciens et le SDB. Ce n'est pas suffisant. En attendant, il faut centraliser les questions, les regrouper et les classer par importance et thème. Dans cette optique, je publie le post d'un biologiste de terrain qui nous interpelle sur la responsabilité des biologistes concernant les prélèvements. Le problème est de taille, si vous avez des suggestions et commentaires, rendez-vous à la fin du post.

GdM

"Un débat pourrait s’ouvrir sur la responsabilité de l’acte de prélèvement. On en parle peu mais la délégation du prélèvement auprès des auxiliaires médicaux tout en en gardant la responsabilité est un sujet extrêmement délicat.
L’ordonnance décrit clairement les 3 phases de l’acte de biologie médicale dont la phase pré-analytique qui comprend le prélèvement (L 6211-2). Il est également dit un peu plus loin que l’examen de biologie médicale est réalisé sous la responsabilité du biologiste médical (L 6211-7). Il est écrit dans cet article que la responsabilité ne pourrait s’appliquer qu’à certaines phases de l’examen. Lesquelles et dans quelles conditions ?
Ensuite, l’article L 6211-11, où apparaît pour la première fois dans le texte la notion de biologiste responsable (notion pas très claire définie plus loin) dit que ce biologiste responsable conserve la responsabilité pleine et entière de la totalité de l’examen même si une des phases est réalisée en dehors du laboratoire. N’y a-t-il pas là une contradiction ?
En ce qui concerne la phase pré-analytique et ses prélèvements, le législateur prévoit l’application de convention avec des tiers afin que ceux-ci respectent les procédures en vigueur au sein du laboratoire (L 6211-14 & L 6211-15). Que contiendront ces conventions ? Et qui aura la responsabilité de l’acte de prélèvement ? Exemple critique, à l’hôpital où les prélèvements sont effectués le plus souvent par les infirmières des services, qui sera responsable ? Le biologiste ou le Chef de Service Hospitalier ? Et les infirmières dites libérales ? L’activité libérale ne reconnaît elle pas la responsabilité pleine et entière de celui qui réalise un acte, une mission, un service, etc. et pour lequel il est rémunéré ? Si les infirmières n’ont plus la responsabilité de cet acte, est ce à nous « biologistes responsables » (toujours…) de les rémunérer ? Et si il y a une erreur de nom sur les tubes, sur la fiche de transmission ou autre documents et que nous n’ayons aucun moyen de nous en apercevoir (cela peut arriver), qui sera responsable ? Le préleveur « libéral » mandaté par le laboratoire ou le biologiste ?
L’article L 6211-17 demande à ce que le biologiste médical détermine au préalable du prélèvement les examens à réaliser et les procédures à appliquer. C’est parfaitement cohérent avec les articles précédents car cela permettra d’éviter un grand nombre d’erreurs de prélèvement et renforcera la responsabilité du biologiste sur la phase pré-analytique. Mais en pratique, comment fera t on ? Certains disent que les patients devront téléphoner au laboratoire pour prendre leur rendez vous… Comment les y obliger ? Comment déjà les informer de cette nouvelle règle ?
Un autre aspect crucial de ces articles est la déréglementation créée sur les relations entre infirmières libérales, pharmaciens et biologistes. Le ramassage et la collecte des prélèvements pourront s’effectuer partout, qu’il y ait labo ou pharmacies sur place. Certains ne vont pas manquer de s’engouffrer dans ces brèches pour accaparer l’activité du voisin, voir ouvrir un centre de prélèvements (« sites de laboratoire de biologie médicale » ?). Et là, il faut débattre de l’aspect financier de l’affaire…
L’article L 6211-21 empêche t il réellement toute rétrocession COMMERCIALE d’honoraires ou toute rétribution forfaitaire liée à un service rendu ? Les avis semblent très partagés sur cet aspect. Autant il est clair qu’on ne peut plus faire de remise ou ristourne (c'est-à-dire facturer moins cher que le tarif sécurité sociale), autant on peut légitimement se poser la question sur des indemnités fixes de transmission qui rémunèrent cet acte de transmission ? BIOMNIS et CERBA ont répondu non, mais d’autres biologistes semblent vraiment dire le contraire avec toutes les dérives que l’on peut imaginer.

UréeCréat
Biologiste"

1 commentaire:

Anonyme a dit…

C'est vrai que le L 6211-7 et le L 6211-11 semblent à première vue contradictoire. L'avis d'un juriste serait souhaitable sur ce point ainsi que d'éventuelles réponses aux questions posées.